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No. 151
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 août 2007.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l’accord
sur l’application de l’article 65 de la convention
sur la délivrance de brevets européens,
(Renvoyé
à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’accord
de Londres, conclu le 17 octobre 2000, constitue un protocole annexé à
la convention sur la délivrance de brevets européens visant à mettre en
place un régime de traduction des brevets européens moins coûteux pour
les déposants. Le texte de l’accord a été signé à Londres, le
17 octobre 2000, par huit États (1), et par la France le 29 juin 2001.
L’entrée
en vigueur de cet accord est conditionnée par sa ratification par au
moins huit États parties, dont la France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne. Ces deux derniers États l’ont déjà ratifié, ainsi que dix
autres États (Danemark, Monaco, Pays-Bas, Suède, Confédération
helvétique, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Slovénie, Luxembourg).
Les
États signataires de l’accord de Londres s’engagent à renoncer à la
faculté dont ils disposent actuellement de subordonner la production
d’effets du brevet européen sur leur territoire à sa traduction
intégrale (description et revendications) dans leur langue officielle.
Les
États ayant une langue officielle en commun avec les langues
officielles de l’Office européen des brevets (OEB), dont la France,
acceptent que le brevet européen produise des effets sur leurs
territoires dès lors que la description est disponible dans l’une des
langues officielles de l’OEB. Les revendications (partie du brevet qui
définit le champ de la protection demandée) sont toujours disponibles
dans les trois langues de l’OEB, dont le français, conformément à
l’article 14-7 de la convention sur le brevet européen.
Les
États n’ayant aucune langue officielle en commun avec les trois langues
officielles de l’OEB pourront désigner l’une des trois langues
officielles de l’OEB dans laquelle la description et les revendications
seront fournies afin que le brevet européen puisse produire des effets
sur leur territoire. Ils pourront également demander une traduction des
revendications dans leur langue nationale.
Dans
le système actuel, le dépôt d’un brevet auprès de l’OEB doit être fait
dans l’une des trois langues officielles (français, anglais, allemand)
qui sera également la langue de la procédure d’examen et de la
publication des brevets. Mais, au stade de la validation du brevet
(production des effets sur le territoire), chaque État qui a été
désigné par le titulaire peut imposer la traduction intégrale du brevet
dans sa langue nationale. Ainsi, si un déposant souhaite que son brevet
soit opposable dans les trente-deux États parties de l’OEB, il doit
fournir vingt-deux traductions. Cette situation impose au titulaire une
lourde charge financière.
En
limitant les exigences de traduction, l’accord de Londres contribue,
d’une part, à réduire le coût du brevet européen et, d’autre part, à
confirmer le statut de langue officielle du français au sein de l’OEB,
au côté de l’anglais et de l’allemand. Les déposants francophones
auront ainsi la possibilité de donner effet à leurs brevets déposés en
français, sans traduction, sur les territoires de l’Allemagne et du
Royaume-Uni. À cet égard, le statut du français est renforcé.
La
compatibilité de cet accord avec la Constitution a été confirmée par
une décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2006 (décision
n° 2006-541 DC).
L’accord
de Londres du 17 octobre 2000 permet de répondre au besoin de réduction
des coûts liés à la traduction des brevets européens, tout en
confortant la place du français comme une des trois langues officielles
du système européen des brevets, à égalité avec l’anglais et l’allemand.
*
L’accord est structuré en onze articles précédés d’un préambule.
Le
préambule reconnaît l’importance de renforcer la coopération entre les
États européens en matière de propriété intellectuelle et de réduire,
pour remplir cet objectif, les coûts liés à la traduction des brevets
européens.
L’article 1er
énonce les modalités de renonciation aux exigences en matière de
traduction prévues par l’article 65 de la convention sur le brevet
européen du 5 octobre 1973.
Le
premier paragraphe stipule que les États parties à l’accord ayant une
langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB
(soit la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la
Belgique, le Luxembourg, le Lichtenstein et Monaco) renoncent à exiger
la traduction dans leur langue nationale du fascicule d’un brevet
rédigé dans une des trois langues officielles de l’OEB (français,
anglais, allemand).
Le
deuxième paragraphe prévoit que les États parties à l’accord n’ayant
pas de langue officielle en commun avec une des langues officielles de
l’OEB renoncent à exiger une traduction du brevet si celui-ci a été
délivré dans la langue officielle de l’OEB qu’ils ont désignée ou s’il
a été traduit dans cette langue.
Le
troisième paragraphe stipule que les États parties à l’accord n’ayant
pas de langue officielle en commun avec une des langues officielles de
l’OEB ont la faculté de demander la traduction des seules
revendications d’un brevet européen dans une de leurs langues
officielles.
Le
quatrième paragraphe précise l’interprétation de l’accord de Londres.
Celui-ci ne saurait restreindre le droit des États parties de renoncer
à toute exigence de traduction ni d’appliquer des règles moins
contraignantes que celles prévues aux paragraphes 2 et 3.
L’article 2
stipule qu’en cas de litiges relatifs à un brevet européen, le
titulaire du brevet doit fournir à ses frais, à la demande du prétendu
contrefacteur, la traduction complète du brevet dans une langue
officielle de l’État où la contrefaçon alléguée a eu lieu ou à la
demande d’une juridiction compétente ou d’une autorité
quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction
complète du brevet dans une langue de l’État concerné.
L’article 3 est relatif aux conditions de signature et de ratification de l’accord proposé.
L’article 4 stipule
qu’à l’expiration du délai de signature, tout État partie à l’OEB ou
habilité à adhérer à la convention sur le brevet européen peut adhérer
au présent accord.
L’article 5 interdit aux États parties d’émettre des réserves au présent accord.
L’article 6
prévoit que l’accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième
mois après que huit parties auront déposé leur instrument de
ratification, parmi lesquels doivent figurer les trois États parties
dans lesquels le plus grand nombre de brevets a pris effet en 1999.
L’accord n’entrera donc en vigueur que lorsque la Grande-Bretagne,
l’Allemagne et la France auront déposé leur instrument de ratification,
accompagnés de cinq autres États parties.
L’article 7 précise que cet accord est conclu sans limitation de durée.
L’article 8 dispose que tout État partie peut dénoncer l’accord dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans.
L’article 9
définit le champ d’application de l’accord : il s’applique aux brevets
dont la mention de délivrance a été publiée dans le Bulletin européen
des brevets postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent
accord.
L’article 10 prévoit que les versions allemande, française et anglaise de l’accord font également foi.
L’article 11 prévoit les procédures de transmissions et de notifications.
*
Telles
sont les principales observations qu’appelle l’accord sur l’application
de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens
qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au
Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Le
présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur
l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de
brevets européens, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre
des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les
motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65
de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres
le 17 octobre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 24 août 2007.
Signé : François FILLON
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Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : Bernard KOUCHNER
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A C C O R D
sur l’application de l’article 65
de la Convention sur la délivrance
de brevets européens,
fait à Londres le 17 octobre 2000
_________
ACCORD
sur l’application de l’article 65
de la Convention sur la délivrance de brevets européens
_____
Les États parties au présent accord,
En
leur qualité d’États parties à la Convention sur la délivrance de
brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre
1973 ;
Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions ;
Vu l’article 65 de la Convention sur le brevet européen ;
Reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens ;
Soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif ;
Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ;
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Renonciation aux exigences en matière de traduction
1. Tout
État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun
avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets
renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65,
paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.
2. Tout
État partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle en
commun avec une des langues officielles de l’Office européen des
brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à
l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, si
le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office
européen des brevets prescrite par cet État, ou traduit dans cette
langue, et fourni dans les conditions prévues à l’article 65,
paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen.
3. Les
États visés au paragraphe 2 conservent le droit d’exiger qu’une
traduction des revendications dans une de leurs langues officielles
soit fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1,
de la Convention sur le brevet européen.
4. Le
présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le
droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence
en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des
règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 2
Traductions en cas de litige
Le
présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le
droit des États parties au présent accord de prescrire que, en cas de
litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à
ses frais,
a) à
la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet
dans une langue officielle de l’État où la contrefaçon alléguée du
brevet a eu lieu,
b) à
la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité
quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction
complète du brevet dans une langue officielle de l’État concerné.
Article 3
Signature. – Ratification
1. Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen.
2. Le
présent accord est soumis à ratification. Les instruments de
ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne.
Article 4
Adhésion
Après
l’expiration du délai de signature mentionné à l’article 3,
paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout État
partie à la Convention sur le brevet européen et de tout État habilité
à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés
auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Article 5
Interdiction des réserves
Aucun État partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.
Article 6
Entrée en vigueur
1. Le
présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou
d’adhésion de huit États parties à la Convention sur le brevet
européen, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de
brevets européens a pris effet en 1999.
2. Toute
ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent
accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt
de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 7
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Article 8
Dénonciation
Tout
État partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors
que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est
notifiée au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle
prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de
réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte
aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette
dénonciation.
Article 9
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’État concerné.
Article 10
Langues de l’accord
Le
présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande,
anglaise et française, qui est déposé auprès du Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.
Article 11
Transmissions et notifications
1. Le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies
certifiées conformes du présent accord et les transmet aux
gouvernements des États signataires ou adhérents.
2. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au paragraphe 1 :
a) les signatures ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ;
c) la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
d) toute dénonciation reçue en application de l’article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.
3. Le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le
présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations
unies.
En
foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir
présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont
signé le présent accord.
Fait
à Londres le 17 octobre 2000 en un exemplaire original, en allemand,
anglais et français, tous les textes faisant également foi.
TCA 2001-87. – Imprimerie des Journaux officiels, Paris
1 () Allemagne, Danemark, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
© Assemblée nationale
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