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Le brevet est droit de propriété sur une invention qui confère à son titulaire ou à ses ayant cause un droit exclusif d’exploitation (L. 611-1 CPI).
Ainsi, si le brevet réserve à son propriétaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention protégée, la contrefaçon est définie comme l’atteinte portée aux droits du breveté. L’article L. 615-1 du CPI énonce en effet : « Toute
atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont
définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ».
Avant
d’examiner quelles sont les situations de contrefaçon, précisons que la
contrefaçon de brevet est jugée conformémement au droit de l’état dans
lequel le brevet produit ses effets et où une contrefaçon a été commise
(ou est alléguée). Ainsi,
il ne peut exister de contrefaçon en France que s’il existe un brevet
français ou européen (désignant la France) et que les actes
constitutifs de contrefaçon ont été réalisés en France, le brevet étant
en vigueur.
1. Les actes constitutifs de contrefaçon
La loi prévoit une définition précise des actes qui peuvent constituer une contrefaçon. On retiendra ici surtout les dispositions de l’article L. 613-3 du CPI qui prévoit :
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) la
fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien
l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du
brevet ;
b) l'utilisation
d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les
circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est
interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de
son utilisation sur le territoire français ;
c) l'offre,
la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la
détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le
procédé objet du brevet. »
Cette articulation en trois parties distingue donc entre des actes d’exploitation qui sanctionnent :
-
pour le premier alinéa : les actes d’exploitation d’un produit protégé par brevet, qui sont essentiellement la fabrication et la mise sur le marché.
-
pour les alinéas b) et c) : les brevets de procédé, interdisant l’utilisation ou l’offre d’utilisation d’un procédé breveté sans l’autorisation du propriétaire, ainsi que la vente d’un produit obtenu par un procédé breveté.
On l'aura compris, cela suppose que ces actes portent bien sur le produit ou le procédé tel que revendiqué dans (et donc couvert par) le brevet en cause.
On
peut observer que dans le cas de l’offre d’utilisation d’un procédé
breveté, il n’y a de contrefaçon que si le présumé contrefacteur était
dans une situation ne lui permettait pas d’ignorer qu’il s’agissait
d’un acte interdit.
Enfin, il faut noter que l’article L. 615-1 précise que « l'offre,
la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de
l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait,
lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant
du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que
si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il
existe donc, dans certaines conditions, une exigence morale dite « connaissance
de cause » pour que la responsabilité d’un tiers commettant des actes
constitutifs de contrefaçon puisse être engagée.
L’aide ou l’incitation à la contrefaçon
Outre
les actes de contrefaçon énoncés à la section précédente, le
législateur a prévu de sanctionner la commission d’actes pouvant inciter à la contrefaçon.
On parle alors de généralement de « fourniture de moyens »
(voir l’article L. 613-4 CPI). Il s’agit de la livraison ou l’offre de
livraison de moyens indispensables à la mise en œuvre de l’invention.
Le bénéficiaire de ces actes doit être une personne non habilitée à exploiter le brevet.
Sont, toutefois, exemptés de l’interdiction les fournisseurs d’objets courants (sauf si le fournisseur incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits).
2. Les exceptions à la contrefaçon
On
considère qu’il n’y a atteinte aux droits du breveté que lorsque les
actes normalement réservés au breveté sont effectués dans un cadre
commercial.
C’est ainsi que l’article L. 613-5 prévoit que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) à
la préparation de médicaments (préparation officinale) dans les
officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes
concernant les médicaments ainsi préparés.
Le cas de la Possession Personnelle Antérieure :
Celui qui était, de bonne foi, en possession de l’invention, objet d’un brevet, à la date de dépôt de ce brevet, peut continuer à exploiter cette invention à titre personnel (L. 613-7).
Ainsi,
toute personne qui peut apporter la preuve qu’elle était en possession
de l’invention à la date de dépôt, peut continuer à exploiter
l’invention malgré l’existence du brevet.
Cela
permet à une entreprise qui avait tenu un procédé de fabrication au
secret (pour ne pas le révéler à ses concurrents) de continuer à
utiliser ce procédé pour sa fabrication, même si une autre société
obtient un brevet sur ce procédé.
La
notion de « possession » est délicate, certains considérant qu’une
connaissance théorique suffit, d’autres qu’une exploitation est
nécessaire.
Un moyen de preuve valable de connaissance d’une invention est l’enveloppe Soleau.
Mais attention, le droit de PPA est personnel.
Il ne permet pas d’interdire aux tiers l’exploitaion de l’invention. Il
ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce. Il est limité au
territoire national, et ne permet pas de sous-traiter la fabrication.
3. Sanction de la contrefaçon
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur (L. 615-1).L’action en contrefaçon, au civil, permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui. Le breveté pourra notamment obtenir l'interdiction de la poursuite de la contrefaçon et l'octroi de dommages-intérêtes en réparation de l'exploitation illicite.
Bien qu’assez rare, on notera que la contrefaçon peut également être sanctionnée par une action au pénal.
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