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Dans le cadre de l’examen du projet de loi no.151 concernant la ratification du protocole de Londres, la commission des affaires étrangères a entendu des représentants de l’Office Européen des Brevets (OEB) mercredi 12.09.07. Le compte rendu est disponible sur le site de l’assemblée nationale.
Certaines déclarations sont effarantes !
Je rappelle que l’OEB annonce sur son site, depuis le 11.09.2007, l’entrée en vigueur de l’accord de londres. Alors que ce texte n’a même pas encore été discuté par notre Parlement !
« M. Eskil Waage a précisé que la demande de brevet comporte trois éléments : les revendications, la description et le cas échéant des dessins. Les revendications déterminent l’étendue de la protection juridique conférée par le brevet ; la description permet d’interpréter les revendications mais leur caractère essentiellement technique rend leur appréhension difficile au public et aux juristes. Seules les revendications sont opposables, la description et les dessins n’ayant aucune valeur juridique. »
Mais le brevet est un document technico-juridique qui forme un tout !
Comment peut on soutenir que la description n’a pas de valeur juridique ?
L’article 69, paragraphe 1, de la Convention sur le Brevet Européen dispose : « L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.»
En cas de litige (contrefaçon), le Juge doit (ce n’est pas facultatif) interpréter les revendications à la lumière de la description.
On ne peut déterminer correctement la portée d’un brevet sans prendre en compte la description !
Enfin, s 'il y a bien une partie dont l'appréhension est difficile ce sont les revendications ! Pour un technicien, ingénieur ou chercheur, la description s'apparente à un document technique, agrémenté de dessins pour en faciliter la compréhension.
Pour une entreprise qui effectue une veille technologique, c'est dans la description qu'elle va pouvoir comprendre les technologies développées par ses concurrents, certainement pas dans les revendications.
« M. Jacques Myard ayant affirmé que la traduction ne représentait que 10 % du coût d’un brevet, quand les frais d’annuité en constituaient 75 %, M. Manuel Desantes a précisé que les frais d’annuité étaient perçus non par l’Office européen mais par les offices nationaux. »
On appelle « annuités » les taxes payées chaque année pour maintenir le brevet en vigueur dans les différents pays où le brevet européen produit ses effets.
Ce que ne dit pas M. Desantes, c’est que les Offices Nationaux rétrocèdent 50% de ces taxes à l’Office Européen des Brevets
(voir article 39 de la CBE et décision du conseil d’administration de l’OEB du 08.06.1984).
Il faut savoir que l'OEB a encaissé la somme de 250 millions EUR à ce titre en 2005 (Rapport Financier OEB 2005).
C’est peut-être ce qui explique pourquoi l'OEB essaie de détourner l'attention des taxes officielles excessives en s'acharnant à faire croire que ce sont les traductions qui sont le facteur coût déterminant du brevet européen.
Voir ici sur le site www.protocole-londres.eu pour d’autres chiffres.
(c) 2007, reflexe-pi.fr - brevet européen et accord de londres
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